Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2520227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile renouvelable durant toute la procédure de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. C…, présent, assisté par M. B… interprète en langue turque, qui maintient ses conclusions et précise que M. C… est un jeune majeur qui est pris en charge par son père qui l’héberge et l’accompagne dans ses démarches, qu’il demande l’asile en France pour des raisons politiques qui sont les mêmes qui ont conduit son père, son oncle et ses cousins à obtenir le statut de réfugié en France,
le préfet du des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc né le 4 juillet 2005, a formé une demande d’asile auprès du préfet du Val-d’Oise le 25 septembre 2025. Le 27 octobre 2025, ce dernier lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités allemandes, décision contestée par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, chez lequel il justifie résider et qui le prend en charge, son oncle et certains de ses cousins, résident en France après avoir obtenu le statut de réfugié. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en décidant de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. C… soit instruite en France. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. C… aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chabrol
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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