Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 sept. 2025, n° 2503093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme D E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de réinscrire son fils A B dans un lycée de Troyes pour l’année 2025-2026.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils n’est inscrit dans aucun établissement scolaire alors que la rentrée scolaire est intervenue ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation ;
— les lycées contactés lui ont répondu qu’il n’y avait pas de place et que la direction des services départementaux de l’éducation de l’Aube n’a pas répondu à ses courriels.
Le recteur de l’académie de Reims a produit des pièces enregistrées
le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes
de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Reims qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 juillet 2007, était inscrit pour l’année
scolaire 2024/2025 en terminale au lycée Chrestien de Troyes à Troyes. Il a échoué aux épreuves du baccalauréat option Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG), et le proviseur de l’établissement a refusé son redoublement. Sa mère,
Mme E, n’a depuis reçu aucune proposition d’affectation pour son fils, malgré
les démarches entreprises. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration d’affecter son fils en terminale dans un autre lycée proche de son domicile
le cas échéant avec un changement de spécialisation.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’égal accès à l’instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est, en outre, rappelé à l’article L 111-1 du code de l’éducation qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 septembre 2025,
le directeur des services départementaux de l’Education nationale de l’Aube a autorisé
M. A B à s’inscrire en classe de terminale au lycée Marie de Champagne à Troyes. Par suite, la requête de Mme E est devenue sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E
et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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