Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2509336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai et 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 30 septembre 2024 à 19h49 (3 points), 30 septembre 2024 à 19h50 (4 points), 13 août 2024 (4 points) et 15 avril 2024 (4 points), ainsi que, par voie de conséquence, la décision « 48 SI » du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
la réalité des infractions n’est pas établie dès lors que les quatre amendes forfaitaires majorées restent impayées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions de la décision 48 SI du 1er mai 2025 ont été supprimées du relevé d’information intégral dès lors qu’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route a été effectué les 16 et 17 mai 2025 et que le solde de point affecté au permis de conduire de M. B… est redevenu positif ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 16 septembre 2025, M. B… se désiste des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 1er mai 2025 et maintient ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 1er mai 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 30 septembre 2024 à 19h49 (3 points), 30 septembre 2024 à 19h50 (4 points), 13 août 2024 (4 points) et 15 avril 2024 (4 points), et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 1er mai 2025 portant invalidation de son permis de conduire. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Si l’administration produit des procès-verbaux datés du 15 avril, 13 août et 30 septembre 2024 pour des infractions commises le même jour, les procès-verbaux ne sont pas signés par le contrevenant et comporte au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Ainsi, l’administration ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, des avis de contravention ou des avis d’amendes forfaitaires majorées. Il en résulte que les décisions de retrait consécutives à ces infractions sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, à en demander l’annulation.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48I » du 1er mai 2025.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de B… à la suite des infractions commises les 15 avril, 13 août, 30 septembre 2024 à 19h49 et à 19h50 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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