Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 août 2025, n° 2301639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, alors représentée par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la maire de Courtisols sur la demande d’autorisation de stationnement d’un taxi qu’elle avait présentée le 9 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Courtisols de lui délivrer l’autorisation de stationnement sollicitée, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courtisols une somme de 2 000 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la maire de Courtisols conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née en l’espèce ;
— ainsi, l’instruction de la demande de l’intéressée s’est poursuivie sans interruption, conduisant à l’octroi de l’autorisation sollicitée le 2 août 2023.
Par un courrier du 28 novembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 novembre 2024 qui a été envoyé à l’intéressée directement, cette dernière n’étant alors plus représentée par son avocate, à l’adresse indiquée dans sa requête, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été présenté par les services postaux à cette adresse, qui est la seule connue par le tribunal, le 30 novembre 2024, date à laquelle il a été retourné au tribunal revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En dépit de cette invitation, qui doit être regardée comme régulièrement notifiée, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Courtisols.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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