Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2502756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502756 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502746, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Pannier, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu’il a fait l’objet d’une décision de clôture et qui sollicite la remise d’une attestation de prolongation d’instruction ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1989 à Oum El Bouaghi, est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour comme étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, valable jusqu’au 19 juillet 2024. Il a déposé le
15 mai 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien et le préfet de la Gironde lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 6 février 2025. Son dossier a été transféré en préfecture du Val-de-Marne, l’intéressé suivant un stage à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. Les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont demandé de produire l’attestation de la validation de son visa de long séjour, document qu’en qualité de ressortissant algérien il n’est pas tenu de produire, ne pouvant être titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Toutefois, le 8 décembre 2024, il a été informé de la clôture de sa demande en l’absence de ce justificatif. Par une requête enregistrée le 25février 2025, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le certificat de résidence algérien de M. B, valable jusqu’au 19 juillet 2025, et a indiqué être dans l’incapacité de délivrer un titre provisoire de séjour à l’intéressé le temps de la fabrication de ce titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le certificat de résidence algérien de M. B, valable jusqu’au 19 juillet 2025, soit pour une durée inférieure à cinq mois. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision de clôture du 6 décembre 2024.
7. En revanche, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
8. En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B. Il est donc tenu, en application des dispositions rappelées au point précédent, de lui délivrer l’attestation dématérialisée permettant à l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour. La circonstance que, comme il le soutient, « la fabrication d’un titre de séjour bloque l’intégralité des mouvements possibles sur le dossier, autrement dit, lorsque le titre de séjour est en cours de fabrication aucun autre document provisoire de séjour ne peut être généré par les services compétents », à la supposer établie, ne saurait le libérer de son obligation de la remise de cette attestation, dès lors qu’il n’est pas en mesure de préciser une date de remise de ce titre, ayant mentionné au surplus, dans son mémoire en défense, des coordonnées téléphoniques du requérant ne correspondant pas à celles, modifiées, figurant sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, de sort qu’il n’était pas en mesure de garantir que le requérant serait régulièrement contacté pour se voir remettre son certificat de résidence algérien.
9. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance à M. B de cette attestation dématérialisée et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais du litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Nauche, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision de clôture du 6 décembre 2024.
Article 3 : L’exécution de la décision de refus de délivrance à M. B d’une attestation de décision favorable permettant au requérant de justifier de la régularité de son séjour le temps de la fabrication et de la remise de son certificat de résidence algérien est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer favorable à M. B une attestation de décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 5 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Nauche, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nauche et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502756
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