Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il soutient que c’est à tort que le préfet de la Marne a pris une décision de classement sans suite de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite ne fait pas grief ;
— le moyen développé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier du 24 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2024, le préfet de la Marne a demandé au requérant de produire l’original de son acte de naissance apostillé. Si M. B… produit à l’instance des documents comportant la mention « signature attested » sur l’acte de naissance et la mention « apostille du ministère des affaires étrangères du Pakistan » le 13 mars 2019 dans la version réalisée par un expert qui aurait permis au préfet de la Marne d’en vérifier l’authenticité en utilisant le QR code qui y était apposé, l’autorité préfectorale fait valoir, en défense, sans être contredite, que l’extrait de naissance produit dans le cadre de l’instruction de son dossier n’était pas, quant à lui, revêtu d’une apostille. Dans ces conditions, à la date de la décision de classement sans suite prise par le préfet, le dossier du requérant demeurait incomplet. Dès lors, cette décision ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il y a lieu, toutefois de préciser que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse à l’autorité préfectorale, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande en vue d’acquérir la nationalité française.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILe greffier,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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