Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2306763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 18 décembre 2024,
Mme Martine Signou, représentée par Me Wathle, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 et l’arrêté du 1er juin 2023, notifiés le
12 juin 2023, en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service que pour la seule journée du 17 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Wathle, représentant Mme A… ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2023, Mme Martine Signou, conseillère principale d’éducation, alors rattachée administrativement au collège Monticelli à Marseille, a eu une altercation avec son précédent chef d’établissement du collège Jules Ferry. Par décision du 30 mai 2023 suivie d’un arrêté du 1er juin 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de reconnaître cet accident imputable au service, de fixer la date de consolidation au 17 janvier 2023 et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la seule journée du
17 janvier 2023, les arrêts postérieurs demeurant qualifiés de congé en maladie ordinaire.
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 ainsi que l’arrêté du
1er juin 2023 en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ne l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service que pour la seule journée du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
3. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent des troubles imputables au service.
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
5. Eu égard aux termes de ses écritures, Mme A… doit être regardée comme soutenant que les deux décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
6. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a reconnu imputable au service l’accident dont a été victime Mme A…, survenu 16 janvier 2023. Pour placer Mme A… en congé individuel temporaire imputable au service, la seule journée du 17 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’altercation en cause ne l’avait mis dans l’impossibilité d’accomplir son service que durant une seule journée, et que son état de santé, postérieurement au 17 janvier 2023, l’avait certes maintenue éloignée du service mais n’avait pas de lien direct avec cet accident de service et ne lui était pas imputable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêts de travail produits postérieurement à l’altercation, des certificats médicaux et ordonnances établis par son médecin généraliste et par son médecin psychiatre que si l’altercation du 16 janvier 2023 n’était pas le facteur exclusif de la dégradation de l’état de santé de Mme A…, celui-ci étant en rapport avec un contexte professionnel tendu avec la direction de son ancien établissement et certains collègues de travail, il est lien direct avec son état d’anxiété et son incapacité à reprendre le travail. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en estimant que son état de santé postérieur au 17 janvier 2023 n’avait aucun lien direct avec l’accident de service du 16 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2023 et l’arrêté du 1er juin 2023 en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service que pour la seule journée du 17 janvier 2023 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
9. L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 et l’arrêté du 1er juin 2023 en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la seule journée du 17 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Martine Signou et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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