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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405639 du 30 juillet 2024, notifiée le jour même, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2407251 du 3 décembre 2024, notifiée le même jour, la juge des référés du présent tribunal a liquidé l’astreinte pour la période du 3 août 2024 au 3 décembre 2024 à la somme de 3 500 euros à verser au budget de l’Etat et a enjoint à la préfète de l’Isère, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’exécuter l’ordonnance n° 2405639 du 30 juillet 2024,
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où elle a délivré à la requérante, le 11 juin 2025, un titre de séjour valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2407251 du 3 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourion pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 décembre 2025 à 11h.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2025 en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme Bourion a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n°2405639 du 30 juillet 2024, notifiée le jour même, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2407251 du 3 décembre 2024, notifiée le même jour, la juge des référés du présent tribunal a liquidé l’astreinte pour la période du 3 août 2024 au 3 décembre 2024 à la somme de 3 500 euros et a enjoint à la préfète de l’Isère, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’exécuter l’ordonnance n° 2405639 du 30 juillet 2024.
Il ressort des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère a statué sur la demande de récépissé de renouvellement de titre de séjour de Mme A… en décidant de lui délivrer, le 11 juin 2025 un titre de séjour d’une durée de deux ans, courant du 15 mai 2025 au 14 mai 2027. Par ailleurs, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante dès le 6 décembre 2024, soit dans les 48 heures de l’ordonnance du 3 décembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 juin 2025. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance susmentionnée du 3 décembre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2407251 du 3 décembre 2024.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés
I.Bourion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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