Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mai 2026, n° 2606305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026, notifiée le 20 mars 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026 à 14h26, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 23 juillet 1971, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2026, notifiée le 20 mars 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, il est mis totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il est dépourvu de toute ressource, qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement et qu’il rencontre des problèmes de santé. Toutefois, M. A…, âgé de 54 ans, célibataire, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, notamment celles d’ordre médical, qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le directeur territorial de l’OFII, en prenant à son encontre une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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