Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 11 février 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2500415 le 15 janvier 2025.
Par cette requête, enregistrée le même jour au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme A E, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 8 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle la place dans une situation de dénuement extrême.
— les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 du CESEDA ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
— les parties n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante camerounaise née le 23 juillet 1993, a sollicité l’asile le 8 janvier 2025. Par une décision du 8 janvier 2025, dont Mme E demande l’annulation et après évaluation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans justifier d’un motif légitime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII en date du 2 juillet 2024 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme C B, directrice territoriale de l’OFII à Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application et énonce qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par la requérante est refusée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni cette motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E, l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
6. Mme E fait valoir qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité, dès lors qu’elle est hébergée de façon précaire et dépourvue de moyen de subsistance. S’il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante, établie le 8 mai 2024, que cette dernière a effectivement déclaré être hébergée de manière précaire par les services du 115, elle n’a toutefois fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun besoin d’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Par ailleurs Mme E ne peut se prévaloir, par la seule la production d’une attestation de l’association « espace santé trans », datée du 20 février 2025 et selon laquelle elle aurait entamé une démarche de transition, de ce qu’elle serait en situation de particulière vulnérabilité en raison de sa transidentité et de son orientation sexuelle. Enfin, si Mme E verse au dossier un certificat médical daté du 4 février 2025, mentionnant une « anxiété marquée », des « troubles du sommeil » et des « idées suicidaires », cette pièce ne permet pas, à elle seule, de caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Enfin, la requérante n’a, au cours de son entretien de vulnérabilité, fait état d’aucun problème de santé et n’a déposé aucun document à caractère médical. Pour ces motifs Mme E, ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière et n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente () ».
8. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par la requérante entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige, sans qu’il y’ait besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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