Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2300331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né en 1976 aux Comores, a sollicité l’asile le 31 décembre 2018. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 novembre 2021. Le préfet de Mayotte, par un arrêté du 24 octobre 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et que sa demande d’asile a été rejetée. L’intéressé n’a été autorisé à séjourner sur le territoire français qu’à raison de l’instruction de sa demande d’asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A…, qui n’a sollicité aucun autre titre de séjour, aurait des attaches familiales en France. En l’absence d’élément circonstancié sur les menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour aux Comores, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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