Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2500797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Ribaud-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine dans les locaux de l’aéroport de la commune d’Ajaccio ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que les difficultés rencontrées par l’administration pour l’éloigner du territoire ne pouvaient justifier le renouvellement de son assignation à résidence au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 14h en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ribaud-Pasqualini, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante camerounaise, Mme A, née le 26 janvier 1990 et entrée en France en provenance de Belgique, a fait l’objet, le 2 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné sa remise aux autorités belges et d’un arrêté par lequel il l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté du 13 mai 2025, le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le même département et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine dans les locaux de l’aéroport d’Ajaccio. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Xavier Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 20 décembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là qu’en dépit de la circonstance que l’arrêté attaqué vise par erreur un arrêté portant délégation de signature du 28 octobre 2024, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de l’assigner à résidence, en ne précisant pas son lieu de résidence ni la circonstance qu’elle était enceinte de quatre mois. Ainsi, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;/ () « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
7. Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Quant aux dispositions de l’article L. 731-3 du même code, elles sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont ils font l’objet et qui sollicitent l’autorisation de rester en France jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure.
8. Contrairement à ce que la requérante soutient, d’une part, le préfet de la Corse-du-Sud ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de renouveler la mesure d’assignation à résidence mais sur celles de l’article L. 731-1 du même code. D’autre part, ces dernières dispositions ne privent pas l’administration de la possibilité d’invoquer la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de l’éloignement de l’intéressée pour renouveler cette assignation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté litigieux est fondé sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme A ne saurait utilement soutenir qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français. Un tel moyen doit donc être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, Mme A ne saurait sérieusement soutenir à la fois, d’une part, que son état de grossesse nécessite un suivi médical strict en Belgique, pays vers lequel elle doit être éloignée et, d’autre part, qu’un voyage vers ce pays présente un risque pour l’enfant à naître. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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