Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 juil. 2025, n° 2502368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental
de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » et « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». ".
2. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter
la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article :
« Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger
de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que les conclusions de la requête présentée par Mme B, relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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