Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2400474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Salducci, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2022, M. B, né le 14 mai 1979, de nationalité algérienne, a sollicité des services de la préfecture de la Haute-Corse la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2024-02-23-00001en date du 22 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. L’arrêté du 26 mars 2024 vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (). ".
5. Si M. B soutient qu’il aurait installé sa vie privée et familiale en France, alléguant y résider depuis de nombreuses années sans justifier de sa date d’entrée sur le territoire national, il soutient également disposer d’un permis de séjour italien délivré le 5 septembre 2019. En outre, l’intéressé ne justifie ni de son absence d’attache dans son pays d’origine, ni davantage de ce qu’il aurait tissé des liens personnels et d’une particulière intensité en France, les trois attestations produites, au demeurant peu circonstanciées, de connaissances ainsi qu’une attestation de bonnes mœurs du maire de Santa Reparata Di Balagna datée du 28 septembre 2009 faisant part de sa maîtrise du français, de sa courtoisie, de son intégration et de l’absence de trouble à l’ordre public sur le territoire de sa commune étant à cet égard, insuffisantes. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, alors que le requérant demeure célibataire et sans charge de famille en France, par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Corse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse ne s’étant par ailleurs pas prononcé sur ce fondement qui ne permet pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté ".
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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