Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, s’agissant notamment de ses effets sur la situation de ses enfants ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits de l’espèce et compte tenu d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet s’est irrégulièrement cru en situation de compétence liée en édictant le pays de destination ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation en l’éloignant à destination de l’Albanie eu vu des risques encourus par sa famille ;
- la décision portant interdiction de retour n’est pas motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle apporte des éléments suffisants pour que soit prononcée la suspension de la décision d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1991, déclare être entrée en France le 17 juillet 2024 accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Par décision du 28 octobre 2024 l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Mme A… a introduit, le 6 janvier 2025, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 4 février 2025 le préfet de l’Hérault a obligé Mme A… à quitter le territoire français à destination de l’Albanie et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, la suspension des effets de cette décision dans l’attente de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile.
Sur la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant à la requérante d’utilement la contester. Si Mme A… fait grief au préfet de ne pas avoir pris en considération l’impact de sa décision sur ses enfants, la décision fait état des quatre enfants mineurs de la requérante nés en 2015, 2017, 2018 et 2021. Par ailleurs, alors que le préfet a estimé que Mme A… n’établissait pas la réalité des risques personnels qu’elle encoure en cas de retour dans son pays d’origine, et qui sont susceptibles, d’après ses allégations, d’affecter également ses enfants, c’est sans entacher sa décision d’une insuffisante motivation qu’il a pu prononcer une mesure d’éloignement sans étudier spécifiquement la situation des enfants mineurs de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit au maintien sur le territoire français prend fin à la notification de la décision prise par l’OFPRA et non à la date de la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile lorsque cette instance statue en procédure accélérée parce que le demandeur provient d’un pays considéré comme d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du même code.
4. Il ressort de la décision de l’OFPRA du 28 octobre 2024 que la demande d’asile de Mme A… et de ses filles mineures a été rejetée dans la mesure où les déclarations et les documents présentés ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis ni de regarder comme avérés les risques d’atteintes graves auxquels elle se dit exposée en cas de retour dans son pays d’origine.
5. Si la requérante maintient les déclarations qu’elle a pu faire lors du dépôt de sa demande d’asile relatives aux violences conjugales physiques et psychologiques exercées par son époux à son encontre et dont leurs enfants auraient été témoins et victimes, elle n’apporte pas d’éléments complémentaires à ceux déjà analysés par l’OFPRA. Mme A… apporte peu de preuves au soutien de ses allégations et le caractère circonstancié de celles-ci ne suffisent pas à les tenir pour établies ni à caractériser un risque d’atteinte grave à sa personne ou à celle de ses enfants. Notamment, les messages, vidéos ou enregistrements traduits ne permettent pas d’identifier leur auteur. Par ailleurs, elle est susceptible de pouvoir bénéficier d’une protection dans son pays d’origine puisqu’elle mentionne l’incarcération de son époux et justifie avoir pu obtenir, en 2024, une ordonnance de protection interdisant à celui-ci de l’approcher à moins de 100 mètres pour une durée de six mois. En outre, elle n’est pas isolée en Albanie où résident ses deux parents. Enfin, si elle justifie par une attestation du 11 février 2025 d’un suivi psychologique compte tenu de traumatismes importants, cet élément ne suffit pas à tenir pour établis les faits allégués ni ne constitue un obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre la décision d’éloignement en litige malgré l’appel pendant de Mme A… déposé auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
6. Pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus développés c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », que le préfet a pu prendre la décision d’éloignement en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision d’éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
12. Dans la décision en litige, le préfet relève que l’OFPRA n’a pas retenu l’existence de risques de torture ou de soumission à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il souligne l’absence d’élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels que Mme A… pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Cette motivation permet de conclure que si le préfet s’est approprié les conclusions de l’OFPRA il ne s’est pas estimé lié par sa décision. Par ailleurs, si la référence à des « éléments nouveaux » s’avère maladroite, le préfet a ainsi pu faire référence aux éléments qui lui sont directement présentés, indépendamment de ceux apportés devant l’OFPRA, et, en l’espèce, la requérante n’établit pas avoir transmis aux services de la préfecture des éléments, antérieurs ou postérieurs à la décision de l’OFPRA, dont le préfet n’aurait pas tenu compte. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, après avoir estimé que les risques allégués par Mme A… n’étaient pas établis, que le préfet a pu fixer l’Albanie comme pays de renvoi.
13. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du présent jugement, c’est sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu fixer l’Albanie comme pays de renvoi.
14. Les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision fixant le pays de retour sont donc rejetées.
Sur l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Le préfet a étudié la situation de la requérante au regard des quatre critères ci-dessus énoncés et suffisamment motivé sa décision. Alors que Mme A… ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France ni d’aucune insertion sociale ou économique et que son séjour a été de très courte durée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sont donc rejetées.
Sur la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
19. Les éléments apportés à Mme A…, bien que circonstanciés, ne suffisent pas à faire douter sérieusement du bien-fondé de la décision prise par l’OFPRA. Dès lors, sa demande de suspension est rejetée.
20. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Egalement, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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