Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Etudis I.D.R., SAS Oteis, SAS Safège, SAS Laboratoire d'écologie urbaine Réunion, SAS Laboratoire d'architecture bioclimatique Réunion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion, la SAS Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion, la SAS Safège, la SAS Oteis et la SARL Etudis I.D.R. représentées par Me Lomari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu, le 2 octobre 2023, entre la commune de La Possession et la société Artélia, au titre du lot n°1 du marché de substitution de mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement du littoral, ainsi que le contrat conclu, le 30 octobre 2023, entre la commune de La Possession et la société 3 C Conception-Contrôles et coordination, au titre du lot n°3 du marché de substitution précité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le marché de substitution en litige est illégal dès lors que son périmètre empiète sur un marché distinct attribué à la SAS Safège, lequel n’a fait l’objet d’aucune mesure de résiliation ;
- conclu à la suite de la résiliation aux frais et risques du groupement requérant, le marché contesté est subséquent à la résiliation illégale du marché initial ;
- cette résiliation est illégale en l’absence de méconnaissance par le maître d’œuvre de ses obligations visées par les ordres de service des 9 janvier 2023 et 7 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de La Possession, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres et demande au tribunal de mettre à leur charge in solidum la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la contestation de la validité du lot n°3 du marché de substitution est irrecevable en l’absence de tout intérêt lésé ;
- les autres moyens soulevés par la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestions intellectuelles (CCAG-PI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Lomari représentant la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres et de Mme A… représentant la commune de La Possession.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 8 juin 2016, la SPL Maraïna, maître d’ouvrage et mandataire de la commune de La Possession a confié au groupement conjoint avec mandataire solidaire, composé de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion, de la société AP Architecture, de la SAS Safège, de la SAS Oteis et de la SARL Etudis I.D.R., un marché intitulé « mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’ouverture du centre-ville sur le littoral ». Par une décision du 5 décembre 2023, le maire de la commune de La Possession a résilié pour faute, aux frais et risques des titulaires, le marché de maîtrise d’œuvre précité et par un avis publié le 24 novembre 2023, les deux lots du marché de substitution n°1 « maîtrise d’œuvre (MOE) Infrastructures » et n°3 « ordonnancement et coordination » (OPC) ont été attribués, respectivement, à la société Artelia et à la société 3 C Conception-Contrôles et Coordination. Par la présente requête, la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres demandent au tribunal d’annuler le contrat conclu, le 2 octobre 2023, entre la commune de La Possession et la société Artélia, au titre du lot n°1 précité, ainsi que le contrat conclu, le 30 octobre 2023, entre la commune de La Possession et la société 3 C Conception-Contrôles et Coordination, au titre du lot n°3 du marché de substitution précité.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Possession relative à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du lot n°3 du marché de substitution :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
3. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
5. Pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la validité du lot n° 3 du marché de substitution en litige, il appartient à la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres d’établir l’existence d’irrégularités susceptibles d’avoir lésé de façon suffisamment directe et certaine ses intérêts.
6. La commune de La Possession fait valoir que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du lot n°3 du marché de substitution, lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il résulte de l’instruction que la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres étaient titulaires du marché initial, résilié par la commune de La Possession, résiliation qu’elles ont contesté par un recours distinct tendant à la reprise des relations contractuelles. Toutefois, le lot n°3 du marché de substitution contesté a pour objet des prestations d’ordonnancement et de coordination (OPC) du projet dans son ensemble, missions qui n’étaient pas prévues dans le marché initial. Par ailleurs selon la commune de La Possession, cette mission OPC n’a pas vocation à être prise en charge par le groupement au titre des conséquences financières de la résiliation aux frais et risques du marché initial. Ainsi, en se prévalant de la seule illégalité de la décision de résiliation du marché initial, la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres ne justifient pas de ce que cette irrégularité est susceptible de léser leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Elles ne sont dès lors pas recevables à demander l’annulation du lot n°3 en litige.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du lot n° 1 du marché de substitution :
7. Il résulte des principes énoncés au point 3 que le tiers à un contrat administratif, recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Dès lors, un co-contractant défaillant ne saurait utilement discuter de la validité d’une mesure d’exécution de son propre contrat à l’appui d’un recours en contestation du marché de substitution conclu postérieurement à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de résiliation du marché initial ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation du contrat conclu, le 2 octobre 2023, entre la commune de La Possession et la société Artélia, au titre du lot n°1 du marché de substitution de mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement du littoral, ainsi que du contrat conclu, le 30 octobre 2023, entre la commune de La Possession et la société 3 C Conception-Contrôles et Coordination, au titre du lot n°3 du marché de substitution précité qu’elles contestent.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Possession, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Possession et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres est rejetée.
Article 2 : La SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion et autres verseront globalement à la commune de La Possession une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Laboratoire d’écologie urbaine Réunion, à la SAS Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion, à la SAS Safège, à la SAS Oteis, à la SARL Etudis I.D.R., à la société 3 C Conception-Contrôles et Coordination, à la société Artélai et à la commune de La Possession.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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