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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2407176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 13 novembre 2024 et le
26 mars 2025, M. E A représenté par Me Ruffel demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) A titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Ruffel, son conseil, sur le fondement de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence de son auteur ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de la situation du requérant car le préfet n’a pas statué sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mars et le 1er avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Brulé pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant albanais, né le 6 mars 1991 affirme être entré en France en 2017. Il a, avec son épouse, sollicité l’asile en France le 29 mars 2017. Ces demandes ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA. Par arrêtés du 13 février 2018 le préfet du Gard a émis à l’encontre de M. et Mme A des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 16 avril 2018. Le 17 mars 2022 le requérant dépose une demande d’admission au séjour, le 29 mars 2022, le préfet de l’Hérault rejette la demande et prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a validé cette décision par jugement du 11 octobre 2022. Le 23 mai 2023 Mme D A sollicite son admission qui séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité de salariée qui est rejetée par arrêté du 21 juin 2023 prononçant une nouvelle mesure d’éloignement à son encontre. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a validé cette décision par jugement du 29 décembre 2023. Le 15 juillet 2024, M. E A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale et à défaut d’un titre de séjour » salarié ". Par arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C B de signer les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de titre de séjour :
3. En deuxième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les critères énoncés par cette circulaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an () ».
6. M. A a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié en joignant à sa demande une promesse d’embauche en qualité de monteur au sein d’une chaudronnerie sous réserve de sa régularisation. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l’Hérault a relevé que l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée, avait fait l’objet de deux décisions d’obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2022 et qu’il ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que M. A se trouvait dépourvu de tout titre de séjour, et donc en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant l’absence de possession du visa de long séjour exigé pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », sans statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a ensuite examiné la demande d’admission au séjour de M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant, à juste titre, qu’une promesse d’embauche en qualité de monteur ne pouvait être regardée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. De plus, le préfet, en considérant que la situation de M. A ne permettait pas de déroger aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, a entendu rejeter implicitement la demande du requérant fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que la délivrance à titre exceptionnelle d’une carte de séjour temporaire prévue par l’article précitée relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et que les conditions prévues par cet article ne lui sont pas opposables, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande présentée par M. A sur ce fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation pour refuser de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et
familial « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A soutient qu’il a établi sa vie familiale en France depuis 2017, où est né son enfant le 21 janvier 2021 et où son couple a tissé des liens amicaux et professionnels en occupant différents emplois chez des particuliers. Toutefois, les années de présence de
M. A sur le territoire national ne sont dues qu’à son maintien en situation irrégulière, le requérant ayant déjà fait l’objet, le 13 février 2018 et le 29 mars 2022, de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutées. Son épouse est également en situation irrégulière et les intéressés ont occupé des emplois de service à domicile sans disposer d’une autorisation de travail. En outre, si M. A se prévaut d’attestations de particuliers au service desquels il a travaillé ainsi que de membres d’associations pour lesquelles il a fourni de l’aide, aucune de ces attestations n’est postérieure au mois d’août 2022 et ne permet d’établir la continuité de l’intégration sociale du requérant et de son épouse ou une évolution de leur situation personnelle et familiale de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et, compte tenu du très jeune âge de son enfant, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive en Albanie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de M. A de ses parents et dès lors que rien ne s’oppose à ce que le requérant regagne l’Albanie avec sa famille, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
11. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. A ne démontre pas avoir établi le centre des ses intérêts personnels et familiaux en France, son séjour sur le territoire national ne résultant que de l’inexécution des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. De plus, il n’est pas établi que sa famille ne pourrait s’installer en Albanie. Dès lors, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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