Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 sept. 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande
au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 947,16 euros résultant d’un indu de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 236,79 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision
de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube du 5 novembre 2024 qui lui a accordé une remise partielle de 75% de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité et laissé à sa charge la somme de 236,79 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par une décision du 8 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aube a notifié à Mme B une dette de 947,16 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité pour la période du 1er juin 2022 au 29 février 2024. Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette par courriel du 23 octobre 2024. Par une décision du 5 novembre 2024, envoyée à la requérante par lettre simple, la caisse d’allocations familiales de l’Aube lui a accordé une remise partielle de sa dette et a laissé à la charge de la requérante 25% de son montant initial. Mme B a contesté cette décision et sollicité la remise totale de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales par un courriel du 21 novembre 2024, date à laquelle elle doit être considérée comme ayant accusé réception de la décision attaquée. Dès lors que la décision du 5 novembre 2024 comportait l’indication des voies et délais de recours, les conclusions tendant à son annulation ont été présentées au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et sont tardives. Il s’ensuit que la requête doit donc être rejetée, comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 septembre 2025.
La présidente du tribunal
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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