Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2024, n° 2414800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 septembre 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement de solidarité d’un montant de 837 euros et demande au tribunal de lui accorder une remise de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Et selon l’article R. 825-3 de ce code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. » Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut statuer sur une demande de remise de dette d’aides personnelles au logement sans qu’elle ait été préalablement réclamée à l’organisme payeur.
3. A l’appui de son opposition à contrainte, M. B soutient uniquement que si l’agent de la caisse d’allocations familiales rencontré lui avait expliqué que le montant de ses revenus n’ouvraient pas droit au bénéfice des aides au logement, il n’aurait jamais pris son logement, que cette erreur de la caisse l’a mis dans une situation financière très inconfortable, qu’il a 650 euros de reste à vivre par mois, qu’il n’a jamais eu aucun autre problème avec l’administration, qu’il est agent de catégorie C de la fonction publique d’État et est de bonne foi. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant la remise gracieuse de sa dette d’allocation de solidarité spécifique dont la contrainte litigieuse poursuit le recouvrement.
4. Par un courrier du 7 novembre 2024, réputé notifié par la voie de l’application Télérecours le 12 novembre suivant en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à justifier d’une demande préalable de remise gracieuse de sa dette et à fournir les éléments pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l’informe également qu’à défaut de ce faire dans un délai de quinze jours, expirant donc le 28 novembre 2024, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En réponse à ce courrier, M. B a présenté, le 8 décembre 2024, un mémoire reprenant les arguments de sa requête, accompagné de pièces pour démontrer sa bonne foi et sa situation de précarité. Il n’a cependant pas justifié avoir présenté de demande de remise de dette auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, alors que le délai imparti pour régulariser sa requête aussi à cet égard est expiré. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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