Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mars 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable à l’exercice de sa nouvelle activité professionnelle ; en outre, il est, à la suite de sa séparation, sans logement et vit aujourd’hui dans une caravane, hébergé par son père ;
- le moyen tiré de ce que le test salivaire réalisé par les forces de l’ordre n’est pas exploitable et donc dépourvu de toute valeur probante est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2601250 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, si M. A… fait valoir que l’absence de permis de conduire le prive de la possibilité de conserver son nouvel emploi, il n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que la détention du permis de conduire serait, comme il le laisse entendre, indispensable pour son activité professionnelle. Par ailleurs, si M. A… se prévaut des conséquences de la situation de rupture qu’il a vécue récemment, il n’est démontré l’existence d’un lien entre la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui, aussi difficile soit-elle, et l’intervention de l’arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire. Par conséquent, M. A…, à qui il appartient d’apporter des éléments de preuve à l’appui de sa requête ne justifie pas en l’espèce, pas plus qu’il ne l’avait fait dans ses deux précédentes requêtes, de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire. Par suite, faute pour M. A… de justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu, en l’espèce de faire application ces dispositions, l’attention de M. A…, qui a saisi à deux reprises le juge de requêtes qui ont été rejetées sans instruction ni audience, est attirée sur l’existence de ces dispositions en particulier dans l’hypothèse d’une prochaine requête en référé qui, en l’absence d’éléments nouveaux ou de toute pièce justificative, sera vouée au rejet pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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