Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2520445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France de réexaminer son dossier et d’intégrer tous les créanciers et charges déclarés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. La requête tend à soulever une contestation relative à des relations entre des personnes et des organismes de prêts avec lesquels ont été conclus des contrats de droit privé dont les difficultés d’exécution relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Toute demande contentieuse d’une décision de la commission de surendettement doit être portée devant le secrétariat de ce même organe, préalablement à la saisine de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur les litiges opposant des personnes privées débitrices à des organismes bancaires. Il suit de là que la requête est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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