Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 272,65 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation financière de la requérante a été correctement appréciée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… perçoit le revenu de solidarité active. Suite au signalement de la mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a notifié à la requérante, par une décision du 20 février 2024, un indu de RSA d’un montant de 2272,65 euros. Mme A… a sollicité des services de la CAF de la Marne la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 4 avril 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la CAF de la Marne a refusé de faire droit à sa demande. Elle doit donc être regardée comme demandant la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, la bonne foi de la requérante, au demeurant non contestée, n’est pas remise en cause et doit être considérée comme établie.
5. D’autre part, Mme A… se prévaut de la précarité de la situation financière de son foyer. La requérante établit que ses ressources ne sont constituées que de la retraite de son mari et de l’aide au logement que perçoit le couple, tandis que celui-ci justifie de charges et dépenses contraintes conséquentes. Il résulte effectivement de l’instruction et il n’est pas contesté que le reste à vivre mensuel de la requérante et de son époux est de 453,95€ et que cela les place dans une situation de précarité ne leur permettant pas de faire face à l’intégralité de la dette en litige. Il s’ensuit que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse ne serait-ce que partielle présentée par Mme A….
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Marne doit être annulée.
7. Il y a lieu d’accorder à Mme A… une remise de 50% du montant initial de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Marne est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise gracieuse de 50% du montant initial de sa dette.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au conseil départemental de la Marne et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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