Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2513312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le traitement anormalement long de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a pour effet de la priver d’une attestation provisoire d’instruction lui permettant de travailler et donc de subvenir à ses besoins, la bloque dans toutes ses démarches administratives et l’empêche de circuler librement ;
- la mesure sollicitée est utile afin de la mettre en possession d’une attestation provisoire d’instruction l’autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- sa demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 1er juillet 1985, a déposé le 24 avril 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 24 avril 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressée, si elle s’en croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caraïbes ·
- Air ·
- Aérodrome ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Diffusion ·
- Établissement ·
- Droit de grève ·
- Navigation aérienne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Information ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Épouse
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Chine ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affaires étrangères ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Parents ·
- Europe ·
- Liberté
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Restaurant ·
- Ingénieur ·
- Erreur ·
- Parking ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative ·
- Stage
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Recours gracieux
- Visa ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Atteinte ·
- Construction ·
- Police administrative ·
- Parcelle ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.