Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Wozniak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire cesser par n’importe quel moyen, dans un délai de 48 heures, la violation des droits fondamentaux en permettant à l’enfant D A, titulaire d’un visa délivré le 24 avril 2025 valable jusqu’au 23 juillet 2025, de rejoindre ses parents réfugiés en France avant l’expiration dudit visa ;
2°) d’ordonner qu’il soit tenu compte toutes les vingt-quatre heures des mesures tenues ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prendre attache avec une compagnie aérienne pour organiser un voyage en tant que mineur non accompagné (UM), en assurant l’encadrement administratif et logistique nécessaire et ordonner, si besoin, une mesure de protection ou d’assistance temporaire permettant l’accompagnement de l’enfant jusqu’à son arrivée en France, en coordination avec les services consulaires ou l’OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la circonstance que son fils, qui vit en Afghanistan avec son grand-père depuis plus de deux ans, et qui a obtenu un visa pour rejoindre ses parents alors que son grand-père, M. E ne peut l’accompagner à la suite du refus de visa qui lui a été opposé par l’autorité consulaire à Téhéran le 10 décembre 2024 ; le visa de son fils expirera le 23 juillet 2025 et il ne peut se rendre en Afghanistan pour aller chercher son fils au regard du contexte sécuritaire dans ce pays et celui-ci ne peut franchir seul la frontière pour se rendre en Iran ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas retrouver son fils faute pour celui-ci de pouvoir être accompagné par son grand-père pour rejoindre ses parents ;
— en refusant le visa au grand-père de son fils, la décision viole les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’accès à l’éducation de son fils ;
— par son absence de décision, la France ne démontre pas son opposition au travail forcé des mineurs, et ne s’oppose pas de manière directe à ce que son fils puisse se retrouver dans cette situation, voire soumis à un probable enrôlement militaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à.sa liberté de culte dans un pays où la seule croyance est l’islam radical ;
— il sollicite l’exécution de la réunification familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a sollicité le 10 décembre 2024 auprès de l’ambassade de France à Téhréran un visa de court séjour pour accompagner son petit-fils, l’enfant D A, afin de lui permettre de rejoindre ses parents réfugiés en France, qui lui a été refusé le 22 avril 2025. Le père de l’enfant, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de faire cesser par n’importe quel moyen, dans un délai de quarante-huit heures, la violation des droits fondamentaux en permettant à l’enfant D A de rejoindre ses parents réfugiés en France avant l’expiration de son visa de long séjour délivré le 24 avril 2025 et valable jusqu’au 23 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
2. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1994, fait valoir que son fils est empêché de rejoindre ses parents alors qu’il s’est vu délivrer un visa valable jusqu’au 23 juillet 2025 et que le refus de visa opposé au grand-père de l’enfant, M. E, le 22 avril 2025 porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, la circonstance que son fils ne puisse pas se rendre en France accompagné de son grand-père est insuffisante, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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