Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2511074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bey, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle a méconnu son droit à être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside de manière stable et continue en France depuis 2017 et vit en concubinage depuis 2022 avec M. B…, ressortissant de nationalité chinoise, qu’elle craint d’être persécutée en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Chine, et qu’elle démontre sa volonté d’intégration à travers le suivi de cours de langue française, l’exercice d’un emploi, l’existence de liens personnels et familiaux en France et le respect des lois françaises ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Mme A… a saisi la préfète du Rhône le 21 février 2025 d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salariée ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 21 juin 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ladite demande au terme d’un délai de quatre mois. Par décision du 28 octobre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le même jour et communiquée le 31 octobre 2025 au conseil du requérant avant la clôture de l’instruction intervenue le 12 novembre 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de Mme A…, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 28 octobre 2025.
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 28 octobre 2025 à Mme A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 28 octobre 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que la préfète du Rhône ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, Mme A…, ressortissante chinoise née le 5 janvier 1988, est entrée en France le 13 novembre 2017 à l’âge de vingt-neuf ans. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle réside de manière stable et continue en France depuis 2017 et vit en concubinage depuis 2022 avec M. B…, ressortissant de nationalité chinoise, et qu’elle démontre sa volonté d’intégration à travers le suivi de cours de langue française, l’exercice d’un emploi, l’existence de liens personnels et familiaux en France et le respect des lois françaises, elle ne justifie d’aucune autorisation de travail, n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’exercer son activité dans son pays d’origine, ne démontre pas la stabilité et du sérieux de la relation dont elle se prévaut, alors que son concubin fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en République populaire de Chine, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où et elle n’est pas dépourvue d’attaches sociales et culturelles. Si elle indique craindre d’être persécutée en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Chine, elle n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 12 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 28 octobre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et n’est pas non-plus entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salariée ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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