Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2301097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de réintégration de documents administratifs du 27 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de procéder à la réintégration des documents au sein de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le coût de la sommation délivrée par voie d’huissier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique et de l’article 13 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— c’est à tort que le recteur de l’académie de Reims souhaite intégrer les multiples saisines effectuées par sa mère ainsi que le courrier du 21 juin 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le rectorat de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet en litige, dès lors qu’un fonctionnaire n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif qui ne font pas, par elles-mêmes, grief à l’intéressé.
Par un courrier du 7 février 2025, M. A a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est fonctionnaire titulaire depuis 2017 en qualité d’enseignant et occupe le poste de professeur au sein de l’établissement scolaire Gambetta à Romilly-sur-Seine. A la suite de la consultation de son dossier administratif, le 10 novembre 2021, le requérant a sollicité par sommation d’huissier en date du 11 avril 2022 la réintégration de vingt-trois documents ne figurant pas dans son dossier administratif. Par courrier en date du 12 avril 2022, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube a informé le requérant de la poursuite des investigations auprès des services départementaux de la Haute-Marne aux fins de retrouver ces documents. Par courrier en date du 27 janvier 2023, M. A a, de nouveau sollicité la réintégration, de ces documents. Par le présent recours, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article 13 du décret du 15 juin 2011 applicable au litige : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. ».
3. Si un agent public est recevable à déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuse de procéder au retrait de son dossier des pièces qui ne peuvent légalement y figurer, il en va autrement en principe des refus opposés à des demandes d’enregistrement, classement, numérotation et de complément des pièces de son dossier administratif, sous réserve que l’absence des pièces alléguée ne porte pas atteinte à sa carrière, à ses conditions d’emploi, aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux ou qu’elle traduise une discrimination.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l’intégration de vingt-trois documents correspondant aux échanges intervenus avec l’administration pour obtenir la communication des notes et appréciations du jury de son oral de concours depuis 2016 dont il avait constaté qu’ils n’y figuraient pas lors de sa consultation effectuée le 10 novembre 2021. Si le requérant conteste l’absence d’intégration, en défense, le rectorat affirme, sans être sérieusement contredit, que ces documents ont été intégrés depuis la sommation intervenue le
11 avril 2022 à l’exception de la lettre du recours déposée à la DSDEN de la Haute-Marne le
18 janvier 2017 dont il n’est pas apporté la preuve de son existence. Toutefois, à supposer que ce document existe, le requérant n’établit pas que son absence dans son dossier porte atteinte à sa carrière, aux conditions dans lesquelles il a été employé, aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut, à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux ou qu’elle traduise une discrimination. En outre, la circonstance que le requérant n’ait pas pu vérifier la complétude du dossier depuis sa demande le 1er mars 2024 est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté. Dans ces conditions, sa demande d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le recteur sur sa demande, qui ne lui fait pas grief, est irrecevable.
5. Si le requérant conteste également l’intégration de nouveaux documents à son dossier administratif, cette circonstance relève d’un litige distinct au présent litige qui porte uniquement sur le refus d’intégration de vingt-trois pièces précisément listées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens y compris les frais de sommation d’huissier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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