Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2500969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2025, le 29 avril 2025, le 6 juin 2025 et le 6 juillet 2025, M. D… A… et Mme B… A… demandent au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de leur proposer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas été relogés depuis la décision de la commission de médiation ;
- ils ont connu une baisse importante de leurs revenus ;
- ils sont de bonne foi ;
- ils n’ont pas été informés du caractère incomplet de leur dossier de relogement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2025 et le 30 juillet 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête de M. et Mme A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de production d’une copie de la décision de la commission de médiation ;
- une dette d’un montant de 1 639 euros est apparue dès le mois de mars 2025 malgré le jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Troyes a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. A… et de son épouse entraînant l’effacement de toutes leurs dettes non professionnelles à hauteur de 26 394,58 euros ;
- sa précédente situation de surendettement constitue une difficulté pour les bailleurs sociaux ;
- deux propositions de logement n’ont pas abouti en raison, d’une part, de travaux à réaliser empêchant une entrée rapide et, d’autre part, du caractère incomplet du dossier de relogement des intéressés ;
- par une décision du 28 mars 2025, M. et Mme A… ont été informés de la perte de leur droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- les observations de M. A…, qui indique ne pas avoir refusé de proposition de logement et avoir repris le travail depuis deux mois ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / (…) / III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
2 Il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
3. Par une décision du 12 septembre 2024, la commission de médiation du département de l’Aube a, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. M. et Mme A… demandent au tribunal d’ordonner au préfet de l’Aube de leur proposer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 13 janvier 2025, M. et Mme A… ont bénéficié d’un effacement de leur dette locative de 26 394,58 euros auprès de leur bailleur social, l’office public de l’habitat Troyes Aube Habitat. Toutefois, il a été constaté dès le mois de mars 2025 la réapparition auprès de ce même bailleur d’une dette locative de 1 639 euros, accrue en juin 2025 à 2 125 euros, les intéressés ne versant que 50 euros par mois à leur bailleur social, malgré l’effacement susmentionné et des revenus mensuels permettant des versements plus conséquents. Ce comportement des intéressés, qui contribuent à leur situation et rendent très difficile l’attribution d’un logement par un bailleur social, doit être regardé comme de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation. Elle délie ici le préfet de l’Aube de son obligation de résultat. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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