Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2400714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le groupement hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle par une facture n° E224 -0500172 01300, émise le 8 février 2024, et diverses autres factures, émises depuis le 1er juin 2020, correspondant aux frais d’hébergement de M. B, père de la requérante, au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 3H santé, relevant du groupement hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle, en tant qu’elles excèdent, chacune, le montant de 138,92 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le groupement hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Berlemont, conclut au rejet de la requête en soutenant que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il ressort des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Mme B demande à être partiellement déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le groupement hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle au titre des frais d’hébergement de son père au sein de l’EHPAD 3H santé, en se prévalant d’une décision du juge aux affaires familiales fixant l’étendue de son obligation alimentaire. Ces conclusions sont ainsi relatives à l’exigibilité de la créance et non à son bien-fondé et relèvent dès lors du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé, dont le juge de l’exécution est le seul compétent pour en connaître. Elles sont, au surplus, relatives à l’étendue de l’obligation alimentaire de la requérante à l’égard de son père et relèvent ainsi, en tout état de cause, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupement hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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