Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 janv. 2026, n° 2600046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 et le 20 janvier 2026 sous le n°2600046, M. H… E…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne peut être qualifié de « perspective raisonnable », l’Algérie refusant ses propres résidents ;
- il n’a pas compris la portée de la décision ;
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence :
les modalités de contrôle sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8, le 20 et le 21 janvier 2026 sous le n°2600048, M. H… E…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour le privant d’une garantie substantielle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut prétendre aux bénéfices des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation voire d’erreur de faits en ce que le préfet a retenu l’existence d’une menace grave à l’ordre public sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la volonté de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 :
- le rapport de M. Lacampagne ;
- les observations de Me Lelong, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en les complétant et en précisant que M. E… est bien présent sur le territoire français depuis 2020 et qu’il justifie de l’intensité de ses liens malgré qu’il soit compliqué pour un étranger dans sa situation d’apporter des preuves, que la menace à l’ordre publique n’est pas caractérisée dès lors que son casier judiciaire est vierge et que ses déboires avec la police résultent du comportement malintentionnées de certaines personnes de son entourage, que la mesure d’interdiction de retour pendant deux ans est disproportionnée alors que sa conjointe travaille en France et que le préfet aurait dû consulter la commission de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 21 novembre 1993, est entré sur le territoire français en août 2020, selon ses déclarations. Le 22 juillet 2022, les services de police l’interpellent dans le cadre d’une procédure judiciaire pour violation de domicile et constatent qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire français. Par une décision du 23 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par un nouvel arrêté du 2 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours. M. E… demande au tribunal sous les n° 2600046 et n°2600048 d’annuler l’ensemble des décisions du 2 janvier 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2600046 et n°2600048 concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour dans un délai de deux ans :
En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. A… G…, adjoint à la directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer certains actes relevant des compétences de cette direction, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives aux délais accordés pour quitter le territoire, aux pays de renvoi, aux interdictions de retour ou encore celles relatives aux assignations à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… F…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral n°79-2006-001 contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée fait état de la situation de M. E… au regard de ses liens privés et familiaux en France, de son insertion sociale et professionnelle et de sa situation administrative. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il résulte de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
Pour justifier d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. E… déclare tout d’abord être entré sur le territoire français en 2020 et vivre en concubinage avec Mme B… C… depuis juin 2024, personne avec laquelle il a le projet de se marier prochainement. Il produit ensuite une attestation d’une association et différents témoignages aux fins de démontrer de son insertion sociale et professionnelle en France. Toutefois, par les pièces produites, M. E… n’apporte aucun élément permettant d’établir sa présence sur le territoire français avant le 22 juillet 2022, date de son interpellation à Niort par la police nationale. S’agissant de sa vie commune avec Mme C…, il n’apporte pas non plus la preuve de son existence depuis juin 2024, les pièces les plus anciennes faisant état de sa domiciliation en septembre 2025 au 46 rue de la Routière à Niort chez Mme C…. En outre, M. E… se prévaut de bénévolat au sein de l’association l’Anneau de l’espoir qui fait seulement état de sa participation « à plusieurs activités » et à des cours de français, sans en préciser la fréquence et d’une aide professionnelle apportée à un cousin peintre à La Rochelle. Dans ces conditions, en dépit de son projet de mariage et de son concubinage, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de sa vie commune avec Mme C…, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle peu établie, M. E… n’établit pas que la décision préfectorale porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, le préfet des Deux-Sèvres qui n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne l’analyse du droit au séjour :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu refuser de reconnaître à M. E… un droit au séjour. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant d’accorder un droit au séjour à M. E…, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé à la fois sur les dispositions du 1°, du 5° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, M. E… ne conteste pas sérieusement travailler depuis novembre 2025 comme peintre avec son cousin sans autorisation de travail. Dès lors, la seule circonstance qu’aucune procédure judiciaire ou administrative de travail dissimulé n’a été ouverte est sans incidence sur la méconnaissance de sa part des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
D’autre part, le requérant produit un extrait de casier judiciaire vierge. A supposer même que le comportement de M. E… puisse être considéré comme constitutif d’une menace à l’ordre public, et eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit en faisant application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il résulte de l’instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français est également fondée sur l’entrée de manière irrégulière de M. E… sur le territoire français et son maintien, ainsi que sur l’exercice d’une activité professionnelle sans obtention préalable d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé que sur ces deux seuls motifs. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de l’atteinte grave au droit pour M. E… de mener une vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… ne justifie pas avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 23 juillet 2022 dûment notifiée et qu’il a déclaré lors de sa récente garde-à-vue ne pas vouloir exécuter une éventuelle nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, pour les mêmes motifs qu’au point 17, et alors que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai volontaire en se fondant sur le seul 3° de l’article L. 612-2, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de fait, de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé par voie d’exception contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur les quatre critères légaux. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 que M. E… ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort de la motivation de la décision contestée que, pour fonder la mesure d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours, le préfet des Deux-Sèvres a relevé la nécessité d’obtenir un laissez-passer et d’un routing pour permettre l’organisation du départ de M. E…. Si ce dernier fait valoir qu’il est dépourvu de documents lui permettant de retourner en Algérie et qu’en raison de tensions diplomatiques l’exécution des mesures d’éloignement visant les algériens est compromise, il n’apporte aucun élément précis et probant à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres pouvait, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prendre à l’encontre de M. E… une mesure d’assignation
En dernier lieu, aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision contestée assigne M. E… à résider sur la commune de Niort et lui impose de se présenter tous les jours, du lundi au samedi, jours fériés ou chômés inclus, au commissariat de Niort entre 09h00 et 10h00. Le requérant soutient que de telles modalités sont disproportionnées par rapport à l’objectif de s’assurer de son assignation sur la commune de Niort. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. E… ne justifie pas de l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée et qu’il a émis clairement son intention de ne pas repartir en Algérie. Dans ces conditions, M. E… n’établit pas que les modalités de cette assignation, définies à l’article 2 de la décision attaquée sont disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 2 janvier 2026 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LACAMPAGNE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Valeur ajoutée
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Opposition ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Notification
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Collecte ·
- Coopération intercommunale ·
- Injonction ·
- Camion
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Action
- Département ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- La réunion ·
- Vices ·
- Congé de maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.