Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2506529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat .
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des difficultés qu’elle a rencontrées sur le site de l’ANEF dans la présentation de sa demande de titre « entrepreneur / profession libérale » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née en 1999, est entrée en France le 26 décembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour mention étudiant. Elle a bénéficié d’abord de titres de séjour mention « étudiant », puis d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Le 9 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par des décisions du 19 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. » Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour, en cas de demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur, profession libérale », l’étranger doit fournir, dans tous les cas, l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité ainsi qu’un justificatif d’immatriculation de l’entreprise ou d’affiliation au régime social des indépendants.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, la préfète du Rhône a relevé d’une part que l’intéressée ne pouvait solliciter la délivrance d’un nouveau titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », qui n’est pas renouvelable, d’autre part qu’elle n’avait pas justifié de l’avis sur la viabilité économique de son projet, requis en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A… évoque des difficultés qu’elle aurait rencontrées sur le site de l’ANEF dans les démarches en vue de l’obtention de cet avis, elle se borne en tout état de cause à produire deux échanges de courriels peu explicites, ne faisant aucunement état de l’impossibilité ici alléguée et survenus avant le dépôt de sa demande, qui ne permettent de justifier ni de telles difficultés, ni de ce qu’en ne faisant pas mention de celles-ci, la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit, Mme A… ne justifie pas, par les pièces produites, de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de produire l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité de son projet d’activité. Au surplus, et ainsi que le fait valoir en défense la préfète, les prévisions de revenus résultant du compte de résultat prévisionnel figurant dans le business plan établi par l’intéressée dans le cadre de sa demande font état d’un résultat net prévu de 14 408 euros pour la première année, inférieur au salaire minimum de croissance, et la viabilité économique du projet n’est pas démontrée. Dans ces conditions, les moyens selon lesquels la préfète aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, dès lors que la requérante a seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du même code, et que la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, en faisant état de sa situation de grossesse et de l’ancrage en France de sa vie familiale, Mme A… ne justifie pas, au regard de l’objet des titres sollicités, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… fait valoir qu’elle résidait en France depuis quatre années, à la date de la décision en litige, qu’elle était enceinte, la date de début de grossesse ayant été fixée au 20 octobre 2024, qu’elle a sa mère et sa sœur en France, où elle justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, elle a séjourné en France principalement sous couvert de titres de séjour mention « étudiant » qui ne lui donnaient pas vocation à y demeurer, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales au Cameroun, où elle a vécu plusieurs années après le départ en France de sa mère, et elle ne fait pas état des liens qu’elle aurait avec le père de son enfant, dont elle ne précise ni l’identité ni la situation administrative. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas, non plus, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 19 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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