Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, il est placé dans une situation d’irrégularité, alors qu’il a effectué les démarches dans les temps et qu’il satisfait aux conditions pour bénéficier du renouvellement de plein droit de la carte de résident dont il était bénéficiaire ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que M. A peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de son titre de séjour expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, et que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 31 juillet au 30 octobre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 31 juillet au 30 octobre 2025. Ce document permet à M. A de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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