Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2418620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 29 novembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais né le 12 février 2003, est entré irrégulièrement en France le 12 août 2020, selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 3 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 juin 2022. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire [d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… A…, âgé de 21 ans et présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 27 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa sœur, née en 2001, et son frère, né en 2009, ont tous deux obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par des arrêts respectivement n°22026305 du 27 juin 2022 et n°22026305 du 3 octobre 2022. Au surplus, par un arrêt n°25015147 du 21 juillet 2025, bien que postérieur à l’arrêté contesté, la Cour nationale du droit d’asile a accordé la protection subsidiaire à sa mère et ses deux autres frères et sœurs, A… Lacticia et Edison Raul, dès lors qu’ils établissent être exposés à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans les conditions particulières de l’espèce, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision, contenue dans le même arrêté, portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas »
Le présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. B… A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’agir en ce sens, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il est par ailleurs loisible au requérant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roulleau de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Roulleau, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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