Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérien né le 20 novembre 1990, est entré sur le territoire français le 9 août 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 juin 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen, introduite le 25 avril 2022, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du même jour pour cause d’irrecevabilité. Par des arrêtés des 27 mai 2017 et 16 mai 2021, les préfets du Gard et de Meurthe-et-Moselle ont édicté à son encontre deux obligations de quitter le territoire français, la dernière fondant son assignation à résidence puis son placement en centre de rétention par la méconnaissance de son obligation de pointage. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une troisième obligation de quitter le territoire français. Enfin, par un courrier du 19 août 2024, M. C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, est née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français, de ce qu’il est père d’une enfant née d’une relation avec une compatriote réfugiée en France, des liens personnels et familiaux qu’il y a tissés ainsi que de son insertion dans la société française par le travail. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père d’une enfant de nationalité nigérienne, la jeune A… C… née le 13 septembre 2022, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. A ce titre, les quatre attestations qu’il produit sont rédigées en des termes trop généraux pour corroborer ses allégations. En outre, le requérant ne précise pas à l’instance l’intensité de la relation qu’il aurait nouée avec sa fille, ni la teneur de celle qu’il entretiendrait avec sa compagne, l’attestation d’hébergement du 12 août 2024 qu’il produit indiquant qu’il réside chez un autre compatriote en situation régulière. Par ailleurs, s’il verse un diplôme du 4 août 2012, il ne démontre pas avoir travaillé durant son séjour en France, les attestations indiquant qu’il est un bon mécanicien ne permettant pas de corroborer ses allégations. Par ailleurs, M. C… n’apporte aucun élément précis sur les autres liens qu’il aurait noués sur le territoire, malgré la durée de sa présence, dont le caractère continu n’est d’ailleurs pas démontré. L’attestation de présence du 22 mars 2023 indiquant qu’il a suivi durant l’année scolaire 2022-2023 des cours de français, sans en préciser la fréquence, ne permet pas de caractériser une intégration particulière. Enfin, si le requérant fait valoir que sa compagne n’a pas vocation à lui rendre visite au Nigéria dès lors qu’elle bénéficie du statut de réfugié, cette circonstance est sans incidence sur la décision implicite de refus de séjour attaquée, celle-ci n’ayant pas pour effet de l’éloigner du territoire français. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas posséder des liens suffisamment intenses, stables et anciens en France, de sorte que, en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni davantage à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si l’intéressé se prévaut de documents médicaux, indiquant qu’il est suivi au centre médico-psychologique de Nancy depuis le 22 juin 2022, ces éléments ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. C… n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en refusant implicitement de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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