Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 juil. 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le ministre de l’agriculture a limité à un an et deux mois l’ancienneté dans l’échelon pour son reclassement dans le grade des enseignants contractuels des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de 3ème catégorie classé en 2ème catégorie.
Il soutient qu’il en espère bien plus et qu’il a les compétences requises pour exercer dans ce poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-406 du 20 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A a été recruté en qualité d’enseignant contractuel de l’enseignement agricole privé sous contrat et a été affecté au lycée d’enseignement agricole professionnel de Thillois pour enseigner les sciences et techniques des équipements et agroéquipements. En se bornant à produire, à l’appui de la contestation de la durée d’un an et deux mois retenue comme ancienneté dans l’échelon de reclassement, son curriculum vitae, il n’apporte pas les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ne peut par ailleurs pas utilement soutenir, sans autre précision, qu’il espère bénéficier d’un meilleur reclassement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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