Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2212421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 10 février 2023, M. A… D…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2022 par laquelle le premier surveillant du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
elle est insuffisamment motivée ;
cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du placement de M. D… en cellule disciplinaire à titre préventif, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable et, d’autre part, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a fait l’objet d’un placement, à titre préventif, en cellule disciplinaire le 28 août 2022. M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de son illégalité fautive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».
La décision attaquée a été signée par M. B… C…, 1er surveillant pénitentiaire au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 5 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 12 août 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a donné délégation à M. C… à l’effet de signer, notamment, les décisions de placement à titre préventif des personnes détenues en cellule disciplinaire. Une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue, contrairement à ce que soutient le requérant, une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ». Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire (…) ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ».
Les dispositions précitées, issues de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du même code, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que les articles R. 57-7-1, R. 57-7-2 et R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sur lesquels la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est fondée, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, l’autorité signataire a méconnu le champ d’application de la loi et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 231-2, R. 232-4, R. 232-5 et R. 234-19 du code pénitentiaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles des articles R. 57-7-1, R. 57-7-2 et R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soulevée d’office, n’a pas pour effet de priver M. D… d’une garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du code pénitentiaire. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour décider de placer M. D… à titre préventif en cellule disciplinaire, l’autorité administrative s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé a été identifié comme ayant récupéré et tenté de dissimuler des projections extérieures au cours d’une promenade et qu’il a refusé de se voir placé en régime évolutif. En se bornant à soutenir que la mesure prise à son encontre était excessive ou qu’une mesure alternative aurait pu être prise, le requérant ne conteste pas utilement la réalité des faits ainsi pris en compte, qui constituent des fautes disciplinaires des 1er et 2ème degrés et caractérisent l’existence d’un risque de troubles au bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. En outre, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, le placement à titre préventif en cellule disciplinaire de M. D… constituait, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée afin de préserver l’ordre au sein de l’établissement. La circonstance, au demeurant non établie, que la commission de discipline ne l’aurait pas sanctionné pour les faits reprochés est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Cassis ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Voirie ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Construction ·
- Version ·
- Espace public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Voirie routière ·
- Poids lourd ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Route ·
- Détournement de pouvoir
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Service public ·
- Mobilité ·
- Transport de voyageurs ·
- Concession de services ·
- Juge des référés ·
- Transport
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance
- Presse en ligne ·
- Département ·
- Annonce ·
- Information ·
- Service ·
- Journal ·
- Habilitation ·
- Liste ·
- Publication ·
- Hebdomadaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.