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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 déc. 2024, n° 2202454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2022 et 8 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Santa Lucia F., représentée par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 985/2021 du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Cassis lui a prescrit la réalisation de travaux de mise en sécurité du mur de clôture d’un immeuble d’habitation dont elle est propriétaire au 31, chemin de Saint-Joseph, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— le mur de clôture en litige appartient au domaine public de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Cassis, représentée par la SCP Beranger Blanc Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Santa Lucia F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 13 septembre 2024 à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 octobre 2024.
Une note en délibéré, enregistrée pour la SCI Santa Lucia F. le 27 novembre 2024, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Garneroné pour la SCI Santa Lucia F., ainsi que celles de Me Claveau pour la commune de Cassis.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 novembre 2021, le maire de Cassis a, au visa des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constaté l’état de dégradation du mur de clôture de l’immeuble d’habitation appartenant à la SCI Santa Lucia F., cadastré BO n°s 322 et 323, situé 31, chemin de Saint-Joseph à Cassis (13 260), et notamment prescrit la réalisation de travaux de mise en sécurité. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Et aux termes de l’article L. 511-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " II. – La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire / Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence « création ou aménagement et entretien de voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de mobilité, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un mail du responsable de division au sein des directions gestion de l’espace public et pôle espace public voirie circulation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du 15 juin 2021, que dans le cadre de la préparation du chantier de réfection de la chaussée, a été constaté un risque d’effondrement du mur de clôture de l’immeuble d’habitation appartenant à la SCI Santa Lucia F. sur la voie publique. Il a été ainsi relevé que le mur penchait vers la voie publique jusqu’à être en appui sur les poteaux des réseaux publics de distribution d’énergie, présentait de nombreuses fissures, des racines d’arbres situées sous la propriété passant par ailleurs sous les fondations du mur et détériorant la chaussée. Par suite, et alors qu’il n’est ni sérieusement contesté que la métropole d’Aix-Marseille-Provence dispose de la compétence en matière de voirie, ni que le courriel émane effectivement d’un agent de la direction dédiée à la voirie de la métropole, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport a été dressé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus / ()/ () L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais ».
6. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le mur en litige, situé en bordure de la propriété de la société requérante, est implanté au droit de la voie publique, le chemin de Saint-Joseph. S’il est constant que le titre de propriété versé par la requérante ne fait pas mention de ce mur, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des clichés qu’elle produit, que ce mur situé à l’aplomb de la voie et dans l’alignement de celle-ci, ne peut être regardé comme constituant, alors même qu’il aurait aussi fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent, un mur de soutènement qui aurait pour effet d’éviter la chute de matériaux qui pourraient provenir du fonds surplombant la voie. Dès lors, cet ouvrage qui n’est pas un accessoire de la voie publique, forme un mur de clôture aligné à la voie publique. Dans ces conditions, la SCI Santa Lucia F. n’est pas fondée à soutenir que le mur litigieux appartient au domaine public de la commune. Ce moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune de Cassis, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Santa Lucia F. la somme de 1 700 euros à verser à la commune de Cassis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Santa Lucia F. est rejetée.
Article 2 : La SCI Santa Lucia F. versera à la commune de Cassis la somme de 1 700 ( mille sept cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Santa Lucia F., à la commune de Cassis et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée, pour information, au tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Romelli, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
S. Romelli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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