Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2412670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 décembre 2024,
Mme C… A…, représentée par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le sous-préfet de Dunkerque lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses études et de sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les observations de Me Mougel, représentant Mme A….
Une noté en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1992, est entrée en France le 13 octobre 2019 munie de son passeport, revêtu d’un visa de type
« D » portant la mention « étudiant », la dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. Par la suite, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en 2020, renouvelée jusqu’au 15 octobre 2022. Elle a sollicité le 14 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour, puis par courrier non daté elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 30 octobre 2024, dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…
avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.4121. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2019 et a par la suite obtenu deux cartes de séjour temporaire portant la mention
« étudiant ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit en concubinage, depuis le 15 mai 2023, avec M. D… B…, ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 février 2025, père de sa fille née le 13 avril 2023 à Dunkerque. Mme A… ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence, au sens des dispositions citées au point précédent, de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens, à l’exclusion de ceux existants avec M. B… et leur fille. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de l’obtention d’un bachelor commerce et management à l’international le 11 juillet 2023 et d’une licence en droit, économie et gestion le 19 mars 2024, ainsi que de ses missions temporaires et de son travail en tant que commis de cuisine du 21 juin au 15 septembre 2024, ainsi que du 5 au 31 octobre 2024, ces circonstances ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle durable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’établit pas qu’elle serait isolée ou ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où pourra se reconstituer la cellule familiale dès lors que son enfant et son concubin ont tous deux la nationalité ivoirienne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des études
et de la vie familiale de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence,
ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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