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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) Nova Saint André, représentée par Me Deidda, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 1er juillet 2022 et 23 mai 2023 par le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault en vue de recouvrer la taxe d’aménagement relative à un permis de construire délivré pour la construction d’une agence de vente et de location de matériels agricoles et de travaux public sur un terrain sis ZAC Ecoparc la Garrigue, lots n°1 à 5, à Saint-André-de-Sangonis (34725) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 281 447 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige ».
3. Si les titres de perception contestés portent l’en-tête du directeur départemental des finances publiques du Tarn, comptable chargé du recouvrement de la créance, ces titres et la décision implicite rejetant la réclamation préalable de la société requérante ont trait à une taxe d’urbanisme émise à l’occasion de l’octroi d’un permis de construire relatif à un bien immobilier situé dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier et, au surplus, par un ordonnateur dont le siège est également situé dans le ressort de ce tribunal. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête de la SCI Nova Saint André ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Nova Saint André est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Nova Saint André et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
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