Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2511733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… D…, incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté est parfaitement légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Barkat, avocat désigné d’office, représentant M. D…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue anglaise, qui fait valoir que, s’il a fait l’objet de deux signalements et d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis, cette condamnation porte sur des faits ayant fait l’objet d’un signalement, qu’il est entré en France le 6 juin 2025, qu’il a une famille en France constituée par sa compagne et leur enfant, qu’il a été résident en Italie, que le refus de délai de départ volontaire ne se justifie pas, car il s’est bien comporté en prison, qu’il a été condamné pour une courte peine, qu’il a une famille en France, qu’il s’agit de sa première obligation de quitter le territoire français, que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans est excessive, car il a une compagne et un enfant en France ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant nigérian né le 11 août 1999 à Bénin City (Nigéria), serait entré en France le 6 juin 2025 ses déclarations. Par un arrêté du 24 septembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a été condamné le 31 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à 4 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention sans déclaration d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C et qu’il trouble de façon récurrente l’ordre public, ayant fait précédemment l’objet d’un signalement le 5 février 2020 pour recel de bien provenant d’un vol. La préfète a également indiqué que l’intéressé ne peut justifier d’un domicile fixe en France en ce qu’il déclare résider régulièrement en Italie et être domicilié dans une chambre d’hôtel au 6, rue Lavoisier à Grigny (91350), qu’il est célibataire, sans charge de famille, que s’il déclare être le père d’un enfant né en France, il ne justifie pas de son état civil, de sorte qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. A l’audience, M. D… n’apporte aucune précision sur la personne qu’il présente comme sa compagne et leur enfant, alors que, par ailleurs, il est indiqué sur sa fiche pénale qu’il est célibataire sans enfant. Dans ces conditions, en prononçant l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé, qui représente une menace permanente pour l’ordre public en France, à mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document de voyage et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux circonstances indiquées au point 2 du présent jugement, M. D… entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Compte tenu de la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé, dans les conditions précisées au point 2, il ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la préfète de l’Essonne, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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