Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Couturier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent,
L’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée,
Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale,
La décision fixant le pays de renvoi est irrégulière et méconnait l’article 8 de la convention précitée,
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est irrégulière,
La décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, manifestement disproportionnée et méconnait sa liberté d’aller et de venir et l’article 8 de la convention précitée.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant marocain né le 20 janvier 1995, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a donné délégation, à l’effet de signer pour l’ensemble du département : « les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures (…) de mesures d’éloignement des étrangers (…) » lors des permanences et des astreintes qu’il assure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale sur le territoire ainsi que celle dans son pays d’origine issues de ses déclarations lors de son interpellation. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. ben B… est entré régulièrement en France le 19 mai 2023, a obtenu un titre de séjour « travailleur saisonnier » le 4 août 2023 valable jusqu’au 3 septembre 2024 puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Il a été embauché par contrat à durée déterminée dans une boucherie à Béziers et indique être logé chez son frère. S’il évoque une « relation suivie » avec une ressortissante française vivant à Perpignan depuis deux ans, il n’apporte aucune preuve de l’existence d’une communauté de vie. Il est donc célibataire et sans charge de famille et non dénué d’attaches familiales au Maroc, pays où vivent ses parents et des frères et sœurs, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par son arrêté et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
7. Comme indiqué au point 5, M. A… B… se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier le 3 septembre 2024 et il a déclaré lors de son interpellation qu’il voulait rester en France et ne pas retourner au Maroc. Dès lors, alors même qu’il fait valoir qu’il justifie d’un domicile et d’un passeport valide, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application combinée de l’article L. 612-2 et des 3° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, M. A… B… ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir mentionné expressément que le Maroc est le pays de renvoi dès lors qu’il a indiqué qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, M. A… B… a indiqué son domicile à Béziers et qu’il y travaillait dans une boucherie. Il produit son contrat à durée déterminée passé le 10 novembre 2023 avec cette entreprise, et une attestation d’hébergement établie par son frère qui en justifient. Dans ces conditions, en assignant M. A… B… pour une durée d’un an dans le département des Pyrénées-Orientales avec interdiction de quitter ce département et obligation de pointage tous les mardis à compter du 6 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu par suite de prononcer l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
10. En revanche, au vu de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’annulation de la décision portant assignation à résidence prononcée par le jugement n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A… B… ou qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er mai 2025 est annulé en tant qu’il assigne à résidence M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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