Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2025, n° 2500073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500073 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF)
de la Marne a, après avis de la commission de recours amiable, confirmé l’indu de diverses prestations sociales mis à sa charge ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation au titre de ses droits aux prestations sociales.
Par courrier en date du 15 janvier 2025, une demande de régularisation a été adressée à Mme B l’invitant à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en indiquant que toute requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision qu’elle entend contester et comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article
R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas signée, ne comporte pas le domicile de la requérante et n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des articles précitées aux points 3 et 4. Une demande de régularisation lui a été adressée le 15 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse figurant sur l’enveloppe de la requête. Le pli est revenu au tribunal le 5 février 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé. Ainsi, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision qu’elle entend attaquer ou justifié de l’impossibilité de la produire, ni régularisée la forme de sa requête. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est en conséquence entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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