Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2400868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 24 juin 2024, M. A F, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; il appartenait au préfet de saisir les services du ministère de l’emploi afin d’instruire sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et revêt un caractère discriminatoire dans la jouissance des droits consacrés par l’article 8 de cette même convention ainsi que par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2016 à l’âge de vingt ans. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 3 décembre 2021, il a renouvelé cette obligation, en l’assortissant d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 30 septembre 2022, M. F a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 12 janvier 2024, refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. F demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 15 mars 2023, à l’effet de signer, notamment, les refus d’admission au séjour, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, alors que le requérant n’établit pas que le préfet n’était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise, notamment, les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé et celles du b) de l’article 7 de ce même accord, celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sur lesquelles elle se fonde. Elle précise l’identité, la nationalité, la date déclarée d’entrée en France du requérant et retrace son parcours administratif, en particulier la circonstance qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français non exécutées. Elle expose enfin les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de M. F, et précise à cet égard, notamment, qu’il n’établit ni l’ancienneté et la continuité de sa présence en France ni l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa communauté de vie avec sa compagne, qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il subvient effectivement aux besoins de ses enfants, qu’il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française qu’il ne détient ni visa de long séjour ni contrat visé par les services compétents pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien au titre du travail et qu’il ne justifie d’aucune qualification ou expérience particulière. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si, à une seule occurrence, l’arrêté attaqué désigne le requérant sous un nom erroné, cette circonstance résulte d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ne saurait révéler un défaut d’examen de sa situation alors, en outre que, plus globalement, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Si M. F se prévaut de près de huit années de présence sur le territoire français, les pièces qu’il produit ne permettent toutefois pas d’établir la continuité de sa présence avant l’année 2020, tandis qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 20 mai 2019 et le 3 décembre 2021, de deux obligations de quitter le territoire français, la seconde assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, qu’il n’établit pas avoir exécutées, de sorte qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’année 2019. Par ailleurs, s’il soutient que sa relation avec Mme B, sa compatriote, a débuté en 2018, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. En outre, l’attestation rédigée par cette dernière le 31 janvier 2024, selon laquelle elle l’hébergerait à son domicile depuis le 6 septembre 2019, est contredite par les courriers de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne des 26 juillet et 24 août 2021, le contrat de travail du 1er mars 2022 ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2022, qui font apparaître que le requérant réside à une adresse différente. Ainsi, faute pour le requérant de justifier de manière non équivoque d’un domicile commun avec sa compagne et les trois enfants nés de leur relation en février 2021 et mai 2023, qu’il a reconnus, il ne démontre, en l’absence de tout élément en ce sens, ni la stabilité de sa vie commune avec Mme B, ni l’intensité des liens qui l’unissent à ses fils. Par ailleurs, l’attestation de la directrice de l’école primaire Germaine Tillion, rédigée en des termes non circonstanciés, selon laquelle il viendrait régulièrement chercher les filles G B, nées d’une précédente union, ne saurait, à elle seule, démontrer l’intensité des liens les unissant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la sœur majeure du requérant, laquelle est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2027, requerrait sa présence à ses côtés. Enfin, s’il se prévaut d’une bonne intégration dans la société française, il ressort toutefois du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’amende prononcées par ordonnances pénales du président du tribunal judiciaire de Toulouse, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance commis, en récidive pour certains, entre le 19 janvier 2021 et le 17 novembre 2022. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. F, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a ni méconnu les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En quatrième et dernier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
9. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de ses demandes d’asile et les obligations de quitter le territoire prises à son encontre. Par suite, à la date de la décision attaquée, il n’était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien précité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif et sans qu’il soit tenu de procéder au préalable à l’instruction de la demande d’autorisation de travail produite par le requérant, refuser à ce dernier la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite, c’est sans méconnaître le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé que le préfet a refusé l’admission au séjour de M. F. Par ailleurs, alors même que le requérant a exercé comme primeur sur un marché, qu’il a effectué des missions d’intérim comme manœuvre et manutentionnaire dans le secteur du bâtiment et qu’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022 pour des fonctions de plaquiste, il ne dispose pas d’une compétence ou d’une expertise particulière justifiant l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. L’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit également être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre illégal, à le supposer effectivement soulevé, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. F ne démontre ni vivre avec ses enfants et les filles françaises G Mme B, ni entretenir avec eux des liens d’une intensité particulière. Par suite, alors même que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, le préfet de la Haute-Garonne n’a, en refusant d’admettre exceptionnellement le requérant au séjour, pas méconnu les stipulations citées au point précédent. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait fondée sur le motif de la nationalité desdits enfants et revêtirait, dès lors, un caractère discriminatoire prohibé par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En cinquième et dernier, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, en indiquant que M. F n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu, notamment, du rejet définitif de ses demandes de protection internationale, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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