Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Beaufreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département de la Marne et lui fait obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 09h00 au commissariat de police de Reims ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il existe une perspective raisonnable de son éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il lui impose de se rendre tous les jours au commissariat de police de Reims.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées le 25 juillet 2025 et communiquées.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 janvier 2001, soutient être entré en France au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de la Marne l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département de la Marne et lui fait obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 09h00 au commissariat de police de Reims. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat
dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par leprésident du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B…, qui est déjà représenté par un avocat, a présente une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 de ce même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois ».
Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
En l’espèce, l’arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que « l’exécution
de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. A… B… demeure une perspective raisonnable ». Il ressort de cette motivation que le préfet de la Marne a considéré qu’il existait, à la date à laquelle il a assigné l’intéressé à résidence, une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Beaufreton.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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