Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, complétée les 22 janvier et 10 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé ou de la convoquer dans les plus brefs délais afin de statuer sur sa demande de changement de statut.
Elle soutient que, de nationalité albanaise, elle a déposé le 5 juillet 2024 en préfecture du Val-de-Marne une demande de changement de statut vers celui d’entrepreneur / profession libérale, qu’elle a eu un récépissé valable jusqu’au 27 février 2025, qu’elle produit une pièce complémentaire en avril 2025 et qu’elle n’a plus eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du temps anormalement long depuis sa demande et que l’absence prolongée de récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer normalement son activité professionnelle déclarée, d’accomplir des démarches administratives essentielles, et d’organiser sa vie personnelle et professionnelle et que la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 3 août 1995 à Tirana, entrée en France munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires dans cette ville et valable jusqu’au 27 août 2015, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 août 2024. Elle a sollicité le 19 juin 2024 un changement de statut vers celui d’entrepreneur -profession libérale et le préfet du Val-de-Marne lui a remis le 5 juillet 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 février 2025. Il lui a été demandé le 18 mars 2025 un complément de dossier, à savoir son projet de création d’entreprise détaillant son secteur d’activité ainsi qu’une projection financière sur trois ans. Mme A… a communiqué les documents demandés le 22 avril 2025 et n’a plus eu de nouvelles de la préfecture après cette date, malgré plusieurs demandes auprès du service. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé ou de la convoquer dans les plus brefs délais afin de statuer sur sa demande de changement de statut.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a complété le 22 avril 2025 le dossier déposé à l’appui de sa demande de changement de statut. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 23 août 2025.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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