Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 déc. 2024, n° 2416652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Yemene Tchouata, représentant M. C, qui soulève à l’audience un nouveau moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et les observations de M. C,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 26 avril 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2020 muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises en qualité d’étudiant. Le 7 octobre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 septembre 2024 dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En dernier lieu, l’arrêté contesté mentionne et vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en 2020 et n’a validé depuis quatre années aucun diplôme. Il a été inscrit en première année de licence de mathématiques à l’Université de Nantes puis en première année de licence de physique chimie. Il s’est ensuite inscrit au Lycée E. Livet en BTS Electrotechnique et n’a pas validé la première année. S’il soutient qu’il a fait face à des difficultés pour valider les matières professionnelles après que ses deux périodes de stage aient été annulées par les entreprises, il ressort toutefois des pièces dossier et notamment de son relevé de notes pour la session 2024 qu’il a obtenu une moyenne de 8,31/20 aux épreuves et 5,85/20 aux épreuves professionnelles. En outre, les bulletins de l’année scolaire 2023/2024 font état de nombreuses absences. Il en résulte que le préfet de la Vendée a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées, que M. C ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établi, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. Il est constant que M. C est célibataire et sans charge particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’intéressée, à l’issue de sa quatrième année de présence sur le territoire, ne justifie d’aucune insertion personnelle, associative ni professionnelle particulière dans le cadre de son diplôme ni à l’extérieur. Ainsi, le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et n’y est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur la situation personnelle de M. C.
10. En troisième lieu, la décision attaquée ne porte aucune atteinte au droit à l’instruction, à l’éducation et à la formation de M. C qui, s’agissant d’un ressortissant étranger, ne peut s’exercer que dans le respect des dispositions applicables à l’entrée et au séjour sur le territoire national. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’il poursuive sa formation professionnelle hors de France. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire :
11. M. C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 novembre 2024 :
12. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont été abrogées. Le moyen doit par suite être écarté.
13. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. C ne peut utilement s’en prévaloir et le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
15. Si le requérant soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle représente une contrainte majeure pour son droit à l’éducation, il n’établit pas, par ces allégations, la méconnaissance des stipulations précitées. Les moyens soulevés en ce sens doivent par suite être écartés.
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
17. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence/ / ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ".
18. M. C soutient que l’obligation de pointage les lundis et mercredis entre 9h et 11h à l’unité de gendarmerie de Pouzauges sont disproportionnées en ce qu’elles l’empêchent de poursuivre sa scolarité. Il produit par ailleurs son emploi du temps attestant des cours qu’il doit suivre à l’heure de pointage prévu par l’arrêté. Il n’est pas contesté que des mesures, moins contraignantes dans leurs modalités, auraient permis d’atteindre les buts recherchés par la décision litigieuse. Dans ces circonstances, l’obligation de présentation imposée au requérant pendant les périodes scolaires et l’astreinte à son domicile, qui sont de nature à perturber le déroulement de sa scolarité, divisible de la décision d’assignation, présentent un caractère excessif eu égard à l’objectif d’assurer l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de ce qui précède, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet de la Vendée l’assignant à résidence, en tant qu’il l’astreint à se présenter les lundis et mercredis entre 9h et 11h à l’unité de gendarmerie de Pouzauges.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, des modalités de présentation de la mesure d’assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2024 assignant à résidence M. C est annulé seulement en tant qu’il lui impose, à son article 2, de se présenter tous les lundis et mercredis entre 9h et 11h sauf les jours fériés à l’unité de gendarmerie de Pouzauges.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2416652 et n° 2418054 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Yemene Tchouata, et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L BLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2416652 2418054
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