Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2503727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Brouquières, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 28 février 2025 la plaçant en retraite d’office pour invalidité ne résultant pas de l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer sa situation et de la rétablir dans ses droits dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée entraînant sa radiation des cadres, elle perd son emploi et sa rémunération alors qu’elle n’a que 55 ans, qu’elle souhaite travailler et qu’elle a la capacité de le faire ; les médecins l’ayant examiné ont noté son envie de reprendre son service et le fait qu’elle était particulièrement affectée par cette décision ;
— elle ne perçoit plus son traitement mensuel de 1 412, 67 euros depuis le mois de mars 2025 ; elle a bénéficié d’un dernier versement du centre hospitalier en avril 2025 pour un montant de 421, 31 euros correspondant au paiement de son compte épargne temps ; elle est en grande difficulté pour honorer ses charges mensuelles s’élevant à environ 1 600 euros ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), l’avis motivé rendu par la CNRACL ne lui ayant pas été communiqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, car elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier, à présenter des observations et à être accompagnée ou représentée lors du conseil médical départemental réuni le 30 mai 2024 :
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale, car lui ayant été notifiée le 10 mars 2025 mais mentionnant une prise d’effet au 1er mars 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’inaptitude de l’agent et sur la méconnaissance de l’obligation de reclassement ; le centre hospitalier s’est fondé exclusivement sur l’avis du conseil médical, qui s’est lui-même fondé sur l’expertise du Dr A datant du 4 avril 2024, alors qu’aucun des membres du conseil médical n’était spécialiste des affections mentales et que le Dr A est un médecin généraliste n’ayant pas de compétences avérées en matière de maladie psychiatrique ; les conclusions du Dr A quant à l’inaptitude définitive à toutes fonctions ne sont corroborées par aucun autre avis médical, alors que six médecins différents, dont deux psychiatres, ont considéré qu’elle pouvait être en mesure de reprendre son service.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentée par Me Sabatté, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 14h30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brouquières, représentant Mme C ;
— les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 juin 2025, postérieure à l’introduction du référé, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a retiré sa décision du 28 février 2025 plaçant Mme C en retraite d’office pour invalidité ne résultant pas de l’exercice de ses fonctions. Dès lors, la demande de suspension de la décision du 28 février 2025 est devenue sans objet.
2. La présente ordonnance, qui prononce un non-lieu à statuer, n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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