Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 27 août 2025, Mme E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes FH A C, G A et D C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes FH A C, G A et D C ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* la gravité de son état de santé justifie la nécessaire présence de ses enfants à ses côtés, en l’occurrence, elle est atteinte du VIH et a développé la maladie de Basedow qui est une maladie auto immune ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle établit la réalité du lien de filiation qui l’unit à ses enfants ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance n°2508705 du 22 mai 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*dès lors que l’intéressée n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée, elle n’est pas fondée à soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation ;
* l’acte de décès du père de deux enfants n’est pas régulier ; dès lors, l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale et d’une autorisation de l’autre parent justifient un refus de visa au titre de la réunification familiale ;
* la décision ne méconnaît, pas conséquence, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2513953 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Leudet, avocate de Mme B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 septembre 1979, bénéficiaire de la protection subsidiaire, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes FH A C, ressortissant camerounais né le 25 juillet 2005, G A, ressortissant camerounais né le 11 novembre 2010 et D C, ressortissante camerounaise née le 1er novembre 2011, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes FH A C, G A et D C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes FH A C, G A et D C, dont Mme B demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale, laquelle, compte tenu de l’état de santé, notamment psychologique, de Mme B, est susceptible de préjudicier gravement à sa situation. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes FH A C, G A et D C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leudet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux jeunes FH A C, G A et D C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme B, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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