Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er déc. 2025, n° 2513653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien et de prendre toutes mesures utiles afin de permettre la régularisation de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, si une obligation de quitter le territoire français a été prononcée, de lui en communiquer sans délai la copie de cet arrêté ainsi que la preuve de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il vit en France depuis plus de quarante ans et qu’il sollicite le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative et de retrouver un emploi
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 septembre 1984 à Alger, était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, renouvelé en 2012 et valable jusqu’au 3 octobre 2022. Il a déposé, le 21 septembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu’au 13 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de certificat de résidence algérien et, si une obligation de quitter le territoire français a été prononcée, de lui en communiquer sans délai la copie de cet arrêté ainsi que la preuve de sa notification.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. En l’espèce, il est constant que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans le 21 septembre 2022. En dépit des récépissés qui lui ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 13 février 2024, qui attestent seulement du caractère complet de son dossier, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née du silence gardé par la préfète de l’Essonne. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé, formée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. B… soutient qu’il lui a été indiqué au guichet de la préfecture où il s’est rendu en mars 2024 dans la perspective de faire renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant est informé depuis le mois de mars 2024 qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été opposée. Le requérant, qui n’établit pas avoir demandé la communication de cette décision, n’a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que près de vingt mois après avoir acquis la connaissance de l’existence de cet arrêté. Il ne justifie donc ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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