Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er oct. 2025, n° 2508051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Strasbourg de lui transmettre, en sa qualité de personne intéressée, « la copie intégrale du document décisionnel administratif écrit et dûment signé ayant entraîné la radiation de son nom de la liste des élèves inscrits aux épreuves du baccalauréat session 2025, par voie électronique lorsque le document existe sous forme numérique sur le fondement de son droit d’accès aux documents administratifs et de son droit d’accès à ses données personnelles » ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, en sa qualité de chef de service et autorité hiérarchique, de prendre toutes mesures utiles afin de procéder, dans un délai de 48 heures, aux évaluations nécessaires de ses deuxième et troisième trimestres de terminale, par les enseignants des matières concernées, en prenant en compte les éléments disponibles et le travail déjà fourni, d’organiser sa convocation dans un délai de cinq jours aux épreuves du baccalauréat session de septembre 2025 dans un centre neutre en Île-de-France, en qualité de candidat scolaire, afin de permettre la validation complète de son baccalauréat, subsidiairement d’organiser une session exceptionnelle sous quelques jours devant un jury ad hoc restreint garantissant la neutralité et l’absence de lien avec les établissements Janson de Sailly et le lycée Français de Zurich, et si l’organisation matérielle d’épreuves s’avérait impossible dans les délais, saisir sans délai un jury académique compétent afin qu’il délibère au vu de son livret scolaire et de son dossier (notes de l’année et éléments objectifs) et, le cas échéant, prononce son admission avant le 2 octobre 2025 ; à titre infiniment subsidiaire, lui délivrer avant le 2 octobre 2025 une attestation administrative nominative et datée, propre à permettre son inscription universitaire au Royaume-Uni.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de passer les épreuves du baccalauréat pour lequel il a été irrégulièrement convoqué alors que l’obtention de celui-ci conditionne son admission à l’université ; il court le risque de perte d’une année universitaire et de compromission irréversible de son parcours universitaire dans la dernière université anglaise ayant accepté d’attendre afin qu’il produise la justification de l’obtention du baccalauréat ;
les carences multiples de la ministre de l’éducation nationale et du recteur de l’académie de Strasbourg afin de lui permettre de passer, de façon régulière et neutre, les épreuves du baccalauréat du fait des fautes et illégalités commises depuis son inscription au baccalauréat pourtant validée le 17 novembre 2024 caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction et au passage de l’examen du baccalauréat ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et de passer des examen dans des conditions normales en méconnaissance des dispositions de l’article L.111-1 du code de l’éducation, du préambule de la Constitution de 1946 consacrant l’égal accès à l’instruction ainsi que des stipulations protégeant le droit à l’instruction de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; cette atteinte découle de la carence fautive d la ministre de l’éducation nationale à exercer ses prérogatives et son pouvoir hiérarchique en vue de donner instruction aux services académiques et au recteur pour organiser sans délai et en temps utile un centre d’examen neutre en Île-de-France, en écartant tout conflit d’intérêts avec le lycée Français de Zurich et en garantissant son statut de candidat scolaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, les mesures susvisées sollicitées par le requérant, qui ne présentent pas de caractère provisoire, ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés a, dans le cadre de ses compétences, le pouvoir de prendre lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En outre, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas passé les épreuves du baccalauréat 2025 lors des sessions de juin et de septembre 2025 et qu’il n’a exercé aucun recours contentieux contre les décisions qu’il juge illégales et par lesquelles il a été respectivement radié en mai 2025 de la liste des élèves inscrits aux épreuves de juin puis convoqué le 5 septembre 2025 à la session du 8 septembre 2025. Par son abstention à engager une action lui permettant de passer les épreuves du baccalauréat afin de pouvoir satisfaire en temps utile aux demandes des universités anglaises dans lesquelles il souhaite étudier, M. A… se trouve principalement à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut devant le tribunal. Dès lors, dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est manifestement pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…. Copie en sera adressée à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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