Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2417253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 décembre 2020, N° 2007820 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Azougach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande dans un délai raisonnable ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée à l’égard de l’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2007820 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 18 novembre 1988, entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations, a demandé le 8 janvier 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Il a fait l’objet, par un arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d’un premier refus de délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2007820 en date du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil annulait cet arrêté et enjoignait au préfet de la Seine-Saint-Denis de précéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de notification du jugement. Après avoir procédé au réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 4 novembre 2024, un nouvel arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il peut être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Le requérant n’a présenté aucune demande indemnitaire préalable devant l’administration, conformément aux dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires sont rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire faisant suite à une injonction de réexaminer la situation administrative prononcée par une décision de justice. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois prescrit par le jugement du 17 décembre 2020 lui en faisant injonction, cette circonstance, relative à l’exécution de la décision juridictionnelle précitée, est régie par le livre IX du code de justice administrative, et sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Il est à cet égard constant que M. C a assisté, en présence de son conseil, à la commission départementale du titre de séjour en date du 16 novembre 2023, laquelle a rendu un avis défavorable quant à l’attribution d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’arrêté en litige fait état, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, en particulier l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance du titre sollicité. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Il est constant que la commission du titre du séjour qui a rendu un avis défavorable a été consultée en raison des dix ans de présence dont se prévalait M. C. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2010, il ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de cette seule durée de séjour sur le territoire français, aussi importante soit-elle, alors que l’intéressé ne justifie ni de son insertion professionnelle, ni de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. A cet égard, si M. C se prévaut de son emploi en qualité d’aide-poseur en menuiserie depuis le 2 décembre 2019, l’intéressé ne produit aucune fiche de paie entre les mois de juin et octobre 2020 et entre les mois de février et de mars 2024 de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. C.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, alors que le préfet a motivé sa décision, ainsi qu’énoncé aux points 7, au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et qu’il a lui-même procédé à l’examen de l’insertion professionnelle du requérant, indépendamment de l’avis émis par la commission du titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait uniquement fondé sur l’avis négatif de la commission du titre de séjour pour refuser de lui délivrer le titre qu’il sollicitait. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
15. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’autorité de chose jugée du jugement précité du tribunal administratif de Montreuil en date du 17 décembre 2020 dès lors que la décision actuellement en litige implique nécessairement par le préfet une nouvelle appréciation de sa situation, susceptible d’avoir évolué depuis ce jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du jugement que la décision de refus de titre de séjour est motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
19. En l’espèce, pour édicter à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, après avoir analysé la durée de présence sur le territoire français de l’intéressé, sur la circonstance, non contestée par M. C, que l’essentiel de sa cellule familiale se situe en Egypte et qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’il représenterait, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de de la Seine-Saint-Denis, en se fondant sur les faits susmentionnés pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a commis une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. M. C n’établit pas avoir exposé de dépens, de sorte que ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Van Maele, première conseillère,
— Mme D, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. D
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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